Avis 20192012 Séance du 31/12/2019

Communication du rapport d'analyse n° 10681105-001-3 du 16 janvier 2019 établi par le service commun des laboratoires (SCL) de la DGCCRF et et de la DGDDI, ainsi que des éléments de motivation de cette décision, qui a fait suite au courrier du 13 novembre 2018, adressé à la DDCSPP par le cabinet X, conseil de la société, l'informant des risques que pouvait présenter le produit X (boitier électrique) de la société X.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Loir-et-Cher à sa demande de communication du rapport d'analyse n° 10681105-001-3 du 16 janvier 2019 établi par le service commun des laboratoires (SCL) de la DGCCRF et de la DGDDI, ainsi que des éléments de motivation de cette décision, qui a fait suite au courrier du 13 novembre 2018, adressé à la DDCSPP par le cabinet X, conseil de la société, l'informant des risques que pouvait présenter le produit X (boitier électrique) de la société X. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Loir-et-Cher a informé la commission que le document sollicité avait été établi par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre des pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles L512-1 et suivants et R512-1 et suivants du code de la consommation, dans le cadre de la recherche d'une infraction pénale. La commission estime par conséquent qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.