Avis 20192010 Séance du 28/11/2019

Communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des mémoires de facturation trimestriels anonymisés communiqués par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) du Morbihan.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan à sa demande de communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des mémoires de facturation trimestriels anonymisés communiqués par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) du Morbihan. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Elle souligne, par ailleurs, qu'en vertu des articles L472-1 et L472-1-1 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice individuel des fonctions de mandataires judiciaires requiert un agrément administratif délivré par le préfet du département. Les bénéficiaires de cet agrément bénéficient d'un financement de l’État, en application de l'article L472-3 de ce code. En outre, aux termes de l'article R472-8 du même code : « (...) le mandataire perçoit un financement public (...). Ce financement est versé par l’État dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. (...) .». Aux termes de l'article R472-9 : « La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, elle est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré en premier l'agrément.». Enfin, aux termes de l'article R472-10 : « Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l’État dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l’État dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l’État dans le département par le même moyen. ». En l'espèce, la commission comprend de la demande que Madame X sollicite la communication des mémoires de facturations que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont adressé au préfet du Morbihan au cours de la période comprise entre les années 2014 et 2017, prévus par les conventions qu'ils ont conclues avec ce financeur public, en vue d'être payés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Morbihan, estime que ces documents, reçus par le préfet dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le support utilisé. Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et elle considère que la communication des documents anonymisés, opération qui ne fait pas peser sur l'administration un charge excessive, conserve un intérêt. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.