Avis 20192006 Séance du 28/11/2019
Communication de l'intégralité des pièces le concernant, détenues par la Commission départementale des soins psychiatriques du Val d'Oise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des pièces le concernant, détenues par la commission départementale des soins psychiatriques du Val d'Oise.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la commission que Monsieur X, d’une part, avait été destinataire de son entier dossier administratif par courrier du 30 octobre 2018, et d’autre part, avait été reçu le 18 avril 2019 au sein du centre psychothérapique Les Oliviers à Beaumont-sur-Oise et pu consulter son dossier, en particulier les pièces médicales relatives à sa prise en charge, et prendre copie de tous les documents qu’il souhaitait.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.