Avis 20191999 Séance du 17/10/2019

Communication de la liste des références des couches jetables examinées dans le cadre de l'évaluation des risques liés aux substances chimiques présentes dans les couches pour bébé, objet du rapport du 23 janvier 2019 ainsi que la composition de celles-ci.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication de la liste des références des couches jetables examinées dans le cadre de l'évaluation des risques liés aux substances chimiques présentes dans les couches pour bébé, objet du rapport du 23 janvier 2019 ainsi que la composition de celles-ci. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés au titre de l'article L311-6 du même code. Elle rappelle que relève du secret des affaires en application des dispositions de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le secret des procédés et que la composition exacte d'un produit peut relever de ce secret. En outre, dans la mesure où l'avis de l'ANSES fait état des compositions et teneur en substances relevées sur un marché déterminé, le positionnement d’un produit ou d'une référence précis au regard du panier mesuré est potentiellement de nature à révéler un comportement du fabricant de nature à lui porter préjudice. La commission estime, en conséquence, que les résultats des analyses et prélèvements ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été anonymisés. Elle précise également que cela ne fait pas obstacle à ce que soit également communicable, et communiquée si elle peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, la liste des produits et références analysés qui n'est pas par elle-même de nature à révéler le comportement d'un fabricant dans des conditions de lui porter préjudice dès lors que l'avis rendu porte de manière générique sur un marché et un produit à une période donnée. Ainsi, la seule circonstance d'avoir été l'objet de l'avis de l'ANSES ne saurait être regardée comme portant préjudice à un fabricant. Sont, par ailleurs, inopérantes celles tenant à ce que les échantillons testés ne seraient pas statistiquement représentatifs d’une référence et à ce que les références non testées ne seraient pas nécessairement plus sûres que les références testées. La commission souligne cependant qu'il convient de prévenir tout risque de récolement entre la liste des références examinées et les résultats des analyses et prélèvements anonymisés et que dans l'hypothèse où ce risque serait avéré, l'administration serait fondée à choisir de refuser la communication de la liste des produits analysés en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande sous ces réserves.