Avis 20191988 Séance du 31/12/2019

Communication des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions) autorisant les notaires à communiquer les éléments de l'actif successoral aux généalogistes successoraux mandatés pour la recherche d'héritier dans des successions ouvertes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des notaires de Paris à sa demande de communication de tout document (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions) autorisant les notaires à communiquer les éléments de l'actif successoral aux généalogistes successoraux mandatés pour la recherche d'héritier dans des successions ouvertes. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la chambre des notaires de Paris, rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, dont elle estime qu'elle porte en réalité sur des renseignements et, en particulier, sur la question de savoir si les notaires sont en droit de communiquer les éléments de l'actif successoral aux généalogistes successoraux mandatés pour la recherche d'héritiers dans des successions ouvertes. La commission ajoute, en tout état de cause, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant qu'il appartient au demandeur d'identifier précisément. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267) ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.