Conseil 20191987 Séance du 05/09/2019
Caractère communicable, à un administré, des renseignements suivants concernant Madame X et tous les autres corps/défunts présents dans la sépulture Famille X:
1) les noms et prénoms ;
2) l'âge ;
3) la date du décès ;
4) les liens de parenté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 5 septembre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des renseignements suivants concernant Madame X et tous les autres défunts présents dans la sépulture Famille X:
1) les noms et prénoms ;
2) l'âge ;
3) la date du décès ;
4) les liens de parenté.
La commission considère que la demande qui vous a été adressée porte sur des renseignements. Or, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
La commission vous rappelle, en tout état de cause, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
La commission ajoute que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X).
La commission souligne toutefois que, sauf si les documents sont librement communicables en application des articles L213-1 et suivants du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, en vertu desquelles ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayants droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. Elle relève néanmoins à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires.
La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession qui n’a pas été expressément exclu par le titulaire de celle-ci a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents, et notamment les courriers définissant les bénéficiaires d’une concession, lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité.
En revanche, les tiers ou les personnes qui ont été expressément exclus du bénéfice de la concession par un courrier de son titulaire ne peuvent avoir accès à ce document qu’en tant qu’ils y sont mentionnés. La commission estime donc qu’il ne peut leur être communiqué qu’après occultation des mentions relatives à la vie privée (date de naissance, coordonnées personnelles) des autres personnes mentionnées.