Avis 20191983 Séance du 31/08/2019

Communication du dossier administratif de sa cliente à la suite du refus qui lui a été opposée en date du 15 février 2016 concernant sa demande de visa « visiteur »
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente à la suite du refus qui lui a été opposé le 15 février 2016 concernant sa demande de visa « visiteur ». En l’absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.