Avis 20191974 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur la conception, la construction, l'installation, la mise en service et la qualification d'une bouchure mobile de type bateau-porte destinée à la forme 10 du Grand Port Maritime de Marseille, résilié aux torts du titulaire par décision du 4 octobre 2018 du GPMM, pour lequel le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer a missionné le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) afin de conseiller et d'assister le GPMM dans le cadre de l'exécution de ce marché : 1) l'ensemble des correspondances échangées entre le GPMM et le ministre chargé des ports maritimes au sujet de l'exécution, de la résiliation et du règlement financier du marché ; 2) le rapport définitif établi par le CGEDD à l'issue de la mission qui lui a été confiée le 8 décembre 2016 par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur la conception, la construction, l'installation, la mise en service et la qualification d'une bouchure mobile de type bateau-porte destinée à la forme 10 du Grand Port Maritime de Marseille, résilié aux torts du titulaire par décision du 4 octobre 2018 du GPMM, pour lequel le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer a missionné le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) afin de conseiller et d'assister le GPMM dans le cadre de l'exécution de ce marché : 1) l'ensemble des correspondances échangées entre le GPMM et le ministre chargé des ports maritimes au sujet de l'exécution, de la résiliation et du règlement financier du marché ; 2) le rapport définitif établi par le CGEDD à l'issue de la mission qui lui a été confiée le 8 décembre 2016 par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent également entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable à la communication des documents sollicités.