Avis 20191969 Séance du 07/11/2019
Communication de la copie de la déclaration d'intérêt d'aliéner (DIA) relative à la cession de la propriété sise X à Saint-Germain-en-Laye, dont il est l'acquéreur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de communication de la copie de la déclaration d'intérêt d'aliéner (DIA) relative à la cession de la propriété sise X à Saint-Germain-en-Laye, dont il est l'acquéreur.
La commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Germain-en-Laye a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courriel du 18 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.