Avis 20191968 Séance du 07/11/2019

Communication de son dossier personnel depuis 1972 jusqu'à sa mise en invalidité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication de son dossier personnel depuis 1972 jusqu'à sa mise en invalidité. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève que la demande ne se rattache à aucune procédure disciplinaire visant Madame X. La commission émet donc un avis favorable. Elle prend note de ce que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a transmis cette demande aux services du rectorat de l’académie de Versailles, susceptibles de détenir les documents demandés, et l'invite à communiquer à ces services le présent avis.