Avis 20191964 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants concernant le système informatique « WIKIté » pour les années 2013 à 2018 inclus : 1) les appels d’offre ; 2) tous les devis ; 3) tous les bons de commande ; 4) tous les contrats ; 5) toutes les conventions avec leurs annexes et avenants ; 6) toutes les factures ; 7) tous les échanges de courriers ; 8) toutes les pièces budgétaires et comptables.
Monsieur X, pour le Syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants concernant le système informatique « WIKIté » pour les années 2013 à 2018 inclus : 1) les appels d’offre ; 2) tous les devis ; 3) tous les bons de commande ; 4) tous les contrats ; 5) toutes les conventions avec leurs annexes et avenants ; 6) toutes les factures ; 7) tous les échanges de courriers ; 8) toutes les pièces budgétaires et comptables. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au syndicat Sud travail affaires sociales par courriel du 20 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.