Avis 20191961 Séance du 07/11/2019
Communication, sous format papier, de l'intégralité du livret scolaire unique numérique (LSUN) de leur fille scolarisée au collège Léopold Dussaigne de 2014 à 2018, et notamment :
1) les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de X ;
2) les bilans de fin de cycle ;
3) l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
4) les attestations prévues au 3° de l'article D. 311-7 du code de l’éducation et mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015, notamment:
- les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second degré ( ASSR1, ASSR2, APER) ;
- l'attestation de prévention et de secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;
- l'attestation du « savoir nager ».
Monsieur et Madame Xont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par la principale du collège Léopold Dussaigne à leur demande de communication, sous format papier, de l'intégralité du livret scolaire unique numérique (LSUN) de leur fille scolarisée au collège Léopold Dussaigne de 2014 à 2018, et notamment :
1) les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de X ;
2) les bilans de fin de cycle ;
3) l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
4) les attestations prévues au 3° de l'article D.311-7 du code de l’éducation et mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015, notamment:
- les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second degré ( ASSR1, ASSR2, APER) ;
- l'attestation de prévention et de secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;
- l'attestation du « savoir nager ».
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que le dossier demandé et les documents qu'il contient sont communicables aux demandeurs en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition que ceux-ci soient bien titulaires de l'autorité parentale.
Elle émet donc un avis favorable et précise que dans la mesure où l'administration ne détiendrait pas l'ensemble des documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.