Conseil 20191960 Séance du 27/06/2019
Caractère communicable d’un compromis de vente concernant une entreprise de transports sanitaires au mandataire judiciaire nommé dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de cette entreprise :
1) s’agit-il d'un document administratif ;
2) est-il susceptible de porter atteinte au secret des informations économiques et financières de l’entreprise ;
3) si il est communicable faut-il occulter le montant de la transaction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable d’un compromis de vente concernant une entreprise de transports sanitaires au mandataire judiciaire nommé dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de cette entreprise :
1) s’agit-il d'un document administratif ?
2) est-il susceptible de porter atteinte au secret des informations économiques et financières de l’entreprise ?
3) si il est communicable faut-il occulter le montant de la transaction ?
La commission rappelle, à titre liminaire, que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Il s'applique également sans préjudice des droits d'information que les administrateurs et liquidateurs judiciaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers, notamment du livre VI du code de commerce que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
Les documents détenus ou élaborés par les agences régionales de santé concernant les entreprises de transport sanitaire soumises à son agrément en vertu de l’article L6312-2 du code de la santé publique constituent donc, en principe, des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui a pris connaissance de la promesse de vente en cause, constate qu’elle n’a pas été établie par acte notarié qui par exception ne revêt pas le caractère de document administratif entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle est donc communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple visées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles, aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires ainsi qu'au montant de la transaction.