Avis 20191959 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les courriers adressés par le contrôleur du travail à l'ancien employeur de son client ; 2) les rapports réalisés.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les courriers adressés par le contrôleur du travail à l'ancien employeur de son client ; 2) les rapports réalisés. La commission rappelle que les rapports et documents établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents administratifs. Elle précise également qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil), les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions.