Avis 20191957 Séance du 31/12/2019

Communication, à ses frais, en format numérique, de l'ensemble des documents obligatoirement consignés dans le dossier médical de sa fille mineure, X, notamment : 1) les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier : a) la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission ; b) les motifs d’hospitalisation ; c) la recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; d) les conclusions de l’évaluation clinique initiale ; e) le bilan intellectuel ; f) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ; g) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; h) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para‐cliniques, notamment d’imagerie ; i) les informations sur la démarche médicale ; j) le dossier d’anesthésie ; k) les conclusions de la sage femme ; l) le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; m) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 2) les informations établies à la fin du séjour et notamment : a) le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie ; b) la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; c) les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; d) la fiche de liaison infirmière ; 3) tout autre document produit lors de l’hospitalisation de son enfant jugé utile à porter à sa connaissance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'ensemble des documents obligatoirement consignés dans le dossier médical de sa fille mineure, X, notamment : 1) les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier : a) la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission ; b) les motifs d’hospitalisation ; c) la recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; d) les conclusions de l’évaluation clinique initiale ; e) le bilan intellectuel ; f) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ; g) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; h) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para‐cliniques, notamment d’imagerie ; i) les informations sur la démarche médicale ; j) le dossier d’anesthésie ; k) les conclusions de la sage femme ; l) le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; m) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 2) les informations établies à la fin du séjour et notamment : a) le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie ; b) la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; c) les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; d) la fiche de liaison infirmière ; 3) tout autre document produit lors de l’hospitalisation de son enfant jugé utile à porter à sa connaissance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a informé la commission qu'il avait le 16 novembre 2018, par l’intermédiaire du docteur X, remis en main propre une copie du dossier médical de sa fille mineure à Madame X à l’exception du dernier compte-rendu qui lui a été adressé par courrier la semaine du 23 novembre 2018. La commission comprend de cette réponse que l'ensemble des documents en possession de l'AP-HP ont ainsi été transmis à l'intéressée et que les autres documents sollicités n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.