Avis 20191952 Séance du 31/12/2019

Communication des documents relatifs à la suite de ses deux consultations au service des urgences dans le cadre de sa garde à vue : 1) la copie des demandes de paiement faites au département, concernant ses deux venues aux urgences, qui auraient été facturées en actes gratuits ; 2) tout document, autorisation ou texte légal, justifiant d'un « partenariat » entre le service des urgences de la clinique et la gendarmerie, pour procéder à des consultations médicales d'autorisation de mise en garde à vue.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la clinique de Lesparre-Médoc à sa demande de communication des documents relatifs à ses deux consultations au service des urgences dans le cadre de sa garde à vue : 1) la copie des demandes de paiement faites au département, concernant ses deux venues aux urgences, qui auraient été facturées en actes gratuits ; 2) tout document, autorisation ou texte légal, justifiant d'un « partenariat » entre le service des urgences de la clinique et la gendarmerie, pour procéder à des consultations médicales d'autorisation de mise en garde à vue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la clinique de Lesparre-Médoc a informé la commission que les documents sollicités par Madame X lui avaient été communiqués le 5 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.