Avis 20191949 Séance du 28/11/2019

Communication des éléments produits par le bénéficiaire de l'autorisation, pour faire respecter l'intégralité des items de l'article « B2 Prescriptions dans les périmètres rapprochés » de l'arrêté n° 2013-352-0015, en date du 18 décembre 2013, relatif à la déclaration d’utilité publique du captage d’eau potable de la commune de Notre-Dame-de-Livron, qui devaient être réalisés dans un délai de 4 ans à compter de la notification dudit arrêté : 1) le compte rendu des travaux réalisés chaque année en application de l'article 15 dudit arrêté, 2) les autres éventuels rapports de visite, comptes rendus de réunion, courriers et réponses aux exploitants agricoles concernés, échanges mails et autres documents de nature à démontrer que le bénéficiaire de l'arrêté précité a veillé au respect de son application y compris des servitudes dans les périmètres de protection, en application de l'article 10 dudit arrêté.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de communication des éléments produits par le bénéficiaire de l'autorisation, pour faire respecter l'intégralité des items de l'article « B2 Prescriptions dans les périmètres rapprochés » de l'arrêté n° 2013-352-0015, en date du 18 décembre 2013, relatif à la déclaration d’utilité publique du captage d’eau potable de la commune de Notre-Dame-de-Livron, qui devaient être réalisés dans un délai de 4 ans à compter de la notification dudit arrêté : 1) le compte rendu des travaux réalisés chaque année en application de l'article 15 dudit arrêté, 2) les autres éventuels rapports de visite, comptes rendus de réunion, courriers et réponses aux exploitants agricoles concernés, échanges mails et autres documents de nature à démontrer que le bénéficiaire de l'arrêté précité a veillé au respect de son application y compris des servitudes dans les périmètres de protection, en application de l'article 10 dudit arrêté. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l’eau. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités se rapportent à des informations relatives à l'environnement et à l’émission de substances dans l’environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Après avoir pris connaissance des observations de l’administration et des documents sollicités, la commission relève que ces certains d’entre eux contiennent des informations relatives à la localisation des sources de pollution. Elle en déduit que si les documents administratifs sollicités sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, l’administration est cependant en droit de refuser la transmission de ceux dont elle estimerait, compte tenu du contexte local, et y compris après l’occultation de certaines mentions se rattachant à l'origine des sources de pollution, qu’ils seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application des articles L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et L124-5 du code de l’environnement. La commission émet par suite un avis favorable, sous cette réserve. Enfin, la commission qui comprend que certaines des informations demandées pourraient être détenues par le ministère des Armées, compte tenu de l’implantation d’un camp militaire sur le périmètre de protection, rappelle qu’il appartient à l’administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce le ministère des Armées, et d’en aviser Monsieur X.