Avis 20191947 Séance du 31/12/2019
Consultation du dossier de permis de construire ou de déclaration préalable relatif à l'extension d'une maison située au X, dans le périmètre de 500m autour de l'église de Précy-sur-Oise, notamment :
1) l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
2) les photos remises à l'ABF.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Précy-sur-Oise à sa demande de consultation du dossier de permis de construire ou de déclaration préalable relatif à l'extension d'une maison située 70, rue Charles de Gaulle, dans le périmètre de 500m autour de l'église de Précy-sur-Oise, comprenant notamment :
1) l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
2) les photos remises à l'ABF.
En l'absence de réponse du maire de Précy-sur-Oise à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.