Avis 20191936 Séance du 07/11/2019

Communication de sa copie, avec les annotations des deux correcteurs, concernant le concours d'attaché du 22 novembre 2018 auquel elle n'a pas été déclarée admise
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication de sa copie, avec les annotations des deux correcteurs, concernant le concours d'attaché du 22 novembre 2018 auquel elle n'a pas été déclarée admise. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Après avoir pris connaissance des observations de l’administration, la commission prend note de la transmission à Madame X, par courrier du 25 février 2019, de sa copie vierge de toute annotation et comprend que les grilles d’évaluation individuelles, seules communicables aux intéressés sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ont été détruites à l’issue du procès-verbal d’admissibilité des candidats. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.