Avis 20191933 Séance du 07/11/2019

Communication des documents se rapportant à l’accueil des 5 éditions du festival de musique « Tomorrowland Winter » sur la commune : 1) la convention tripartite conclue entre la commune, la société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA) et la Société TL International BVBA ; 2) la décision prise par le maire, l’office de tourisme et la SATA limitant le domaine skiable aux seuls participants du festival ; 3) le dossier d’autorisation d’occupation du domaine public adressé par les organisateurs ; 4) les études d’impact qui ont pu être réalisées en amont de son déroulement ; 5) l’autorisation administrative délivrée pour son organisation.
Maître X, conseil de Monsieur X et autres, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Huez à sa demande de communication des documents se rapportant à l’accueil des cinq éditions du festival de musique « Tomorrowland Winter » sur la commune : 1) la convention tripartite conclue entre la commune, la société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA) et la Société TL International BVBA ; 2) la décision prise par le maire, l’office de tourisme et la SATA limitant le domaine skiable aux seuls participants du festival ; 3) le dossier d’autorisation d’occupation du domaine public adressé par les organisateurs ; 4) les études d’impact qui ont pu être réalisées en amont de son déroulement ; 5) l’autorisation administrative délivrée pour son organisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Huez a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 4) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant de l'autorisation mentionnée au point 5) et du dossier mentionné au point 3), s'il existe, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve en ce qui concerne le dossier d'autorisation, de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Enfin, la commission estime que la convention tripartite sollicitée au point 1), dont elle a pu prendre connaissance, conclue entre une collectivité territoriale, un délégataire de service public des remontées mécaniques et une société privée, pour l'organisation d'un festival de musique sur le territoire de cette collectivité, revêt le caractère de document administratif et qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s’agissant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. La commission rappelle à ce titre, qu'il appartient à l'autorité administrative qui refuse la communication d'un document administratif ou qui effectue des occultations sur ce fondement du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l'article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsqu’elle invoque un tel secret au regard des actes formels qu’elle a émis, elle doit donc être en mesure de justifier également la prise en compte de ces critères. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu'il n'y a pas lieu d'effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d'un document administratif. En l’espèce, eu égard au contenu et à l'objet de la convention, et en application de ces critères, la commission estime que seuls les éléments précis relatifs à la stratégie commerciale figurant aux points 4.9 et 5.3 de la convention relèvent du secret des affaires au titre du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et doivent être occultés. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande sur ce point, sous cette réserve.