Avis 20191931 Séance du 07/11/2019

Publication en ligne, sans anonymisation, de l’ensemble des éléments détenus dans la base de données nationale d’identification (BDNI) concernant les exploitations et les détenteurs d’animaux de rente (bovins, ovins, caprins, porcs, volailles), mentionnant les informations suivantes : 1) pour les exploitations : le numéro national d’exploitation (sous la forme « FR » + « code INSEE de la commune » +« numéro d’ordre à 3 chiffres », ex: FR031012), la typologie (code à 2 chiffres), l’identité du détenteur, l’adresse, la distance entre lieux de détention et d’exploitation, le SIRET de l’exploitation s’il existe, la relation entre les exploitations et les détenteurs des animaux, les dates de début et de cessation d’activité ; 2) pour les détenteurs : le numéro national de détenteur (sous la forme « FR » + « numéro du département à 3 chiffres »+ « numéro d’ordre à 9 chiffres », ex: FR031012345678), l’identité, le numéro SIREN du détenteur s’il existe, l’adresse et les coordonnées, la liste des exploitations liées, les dates de début et de cessation d’activité.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de publication en ligne, sans anonymisation, de l’ensemble des éléments détenus dans la base de données nationale d’identification (BDNI) concernant les exploitations et les détenteurs d’animaux de rente (bovins, ovins, caprins, porcs, volailles), mentionnant les informations suivantes : 1) pour les exploitations : le numéro national d’exploitation (sous la forme « FR » + « code INSEE de la commune » +« numéro d’ordre à 3 chiffres », ex: FR031012), la typologie (code à 2 chiffres), l’identité du détenteur, l’adresse, la distance entre lieux de détention et d’exploitation, le SIRET de l’exploitation s’il existe, la relation entre les exploitations et les détenteurs des animaux, les dates de début et de cessation d’activité ; 2) pour les détenteurs : le numéro national de détenteur (sous la forme « FR » + « numéro du département à 3 chiffres »+ « numéro d’ordre à 9 chiffres », ex: FR031012345678), l’identité, le numéro SIREN du détenteur s’il existe, l’adresse et les coordonnées, la liste des exploitations liées, les dates de début et de cessation d’activité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d’abord, qu'il incombe à l'administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En l'espèce toutefois, la commission relève que la base de données nationales d'identification (BDNI) des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des volailles, qui centralise les informations d'identification de ces animaux, a été créée à la suite de l'intervention des règlements européens n° 1760/2000 et n° 21/2004, en application des dispositions des articles L212-12-1 et suivants du code rural et de la pêche et que l'accès aux données de ce fichier est restreint à certaines catégories de personnes habilitées. Elle rappelle également que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception de celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2. En outre, l’article L312-1-2 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (…) ». Elle relève que l'arrêté du 18 mai 2010 relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire prévoit que les informations contenues dans cette base portent à la fois sur les détenteurs des animaux, les exploitations et sites d’élevage, les mouvements des animaux et le cas échéant, l’identification des animaux, mentions qui relèvent en grande partie du secret de la vie privée et du secret des affaires, et qui doivent donc être occultées avant communication. Par ailleurs, les données à caractère personnel qui demeureraient dans la base ainsi occultées de mentions relevant des secrets protégés devraient également faire l'objet d'une anonymisation. La commission en déduit que le contenu de la base, à supposer que les dispositions de l'article du 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration lui soient applicables, ne peut être mis en ligne, l'ampleur des occultations à opérer privant d'intérêt une telle publication. Elle émet par suite un avis défavorable.