Avis 20191928 Séance du 28/11/2019

Communication des annexes à la délibération n° 2018-440 du 6 juillet 2018 - « Délégation de service public relative à l'assainissement collectif des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales urbaines - période 2019-2025 » : 1) le contrat de concession et le rapport du président, sans occultation, ainsi que les annexes 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 34, 35, 42, 48, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 105, 106 ; 2) les pièces jointes: PJ001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048, 049, 053, 056, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, et tous les documents après la PJ075.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des annexes à la délibération n° 2018-440 du 6 juillet 2018 - « Délégation de service public relative à l'assainissement collectif des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales urbaines - période 2019-2025 » : 1) le contrat de concession et le rapport du président, sans occultation, ainsi que les annexes 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 34, 35, 42, 48, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 105, 106 ; 2) les pièces jointes: PJ001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048, 049, 053, 056, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, et tous les documents après la PJ075. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission, qui n'a pas eu connaissance des pièces dont la communication au demandeur a été refusée par l'administration, émet donc un avis favorable à la communication, sous cette réserve, des documents sollicités.