Avis 20191915 Séance du 31/12/2019
Communication, conformément aux dispositions de l'article L1111-7 du Code de la santé publique, du dossier médical de la mère de ses clients, Madame X, détenu d'une part par le service de soins palliatifs du CHU dans lequel elle est décédée le 26 octobre 2018 et d'autre part par l'EHPAD Chastaingt où elle suivait un traitement médical.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication, conformément aux dispositions de l'article L1111-7 du Code de la santé publique, du dossier médical de la mère de ses clients, Madame X, détenu d'une part par le service de soins palliatifs du CHU dans lequel elle est décédée le 26 octobre 2018 et d'autre part par l'EHPAD Chastaingt où elle suivait un traitement médical.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées dans sa décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la commission constate que, si les intéressés justifient de leur qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de leur demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Maître X à préciser les objectifs qu’elle poursuit.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.