Conseil 20191911 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, à l'une des personnes visibles sur des images de vidéo-protection, des enregistrements la concernant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'une des personnes visibles sur des images de vidéo-protection, des enregistrements la concernant. La commission vous rappelle qu'aux termes du V de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, aujourd'hui codifié à l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure, « Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ». La commission, qui n'est pas compétente pour interpréter ces dispositions, considère que celles-ci font obstacle à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil.