Avis 20191905 Séance du 07/11/2019
Communication des documents suivants :
1) son relevé de période ou son certificat de travail ;
2) son relevé de carrière du plan amiante ;
3) la décision portant le montant définitif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) lors de son départ ;
4) la déclaration d'acceptation des conditions de départ à l'ASCAA ;
5) la décision d'admission à l'ASCAA établie par l'établissement employeur ;
6) son attestation d'exposition à l'amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants :
1) son relevé de période ou son certificat de travail ;
2) son relevé de carrière du plan amiante ;
3) la décision portant le montant définitif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) lors de son départ ;
4) la déclaration d'acceptation des conditions de départ à l'ASCAA ;
5) la décision d'admission à l'ASCAA établie par l'établissement employeur ;
6) son attestation d'exposition à l'amiante.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 7 novembre 2019.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.