Avis 20191904 Séance du 07/11/2019

Communication, dans le cadre d'un licenciement, des documents suivants : 1) l'avis de la commission consultative paritaire (CCP) A ; 2) son certificat de travail ; 3) son attestation Pôle emploi ; 4) son solde de tout compte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication, dans le cadre d'un licenciement, des documents suivants : 1) l'avis de la commission consultative paritaire (CCP) A ; 2) son certificat de travail ; 3) son attestation Pôle emploi ; 4) son solde de tout compte. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Noisy-le-Grand à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise également que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables, s'agissant du document visé au point 1), d'éventuelles mentions relatives à des agents autres que Monsieur X relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.