Avis 20191891 Séance du 07/11/2019

Communication des documents visés dans la délibération n° 7b du conseil municipal de la commune de X du 22 juin 2018, sollicitant le préfet dans le cadre d'une procédure prévue à l'article L1331-25 du code de la santé publique en vue de délimiter un périmètre d'insalubrité sur certains secteurs de la commune, dénommés X dans lesquels ses clients résident : 1) l'avis de la commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne (CNLHI) du 6 octobre 2017 ; 2) le rapport de l'agence régionale de santé (ARS) du 10 juillet 2017 ; 3) l'étude de faisabilité confirmant l'éligibilité du projet au titre du dispositif « résorption de l'habitat indigne (RHI) » financé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ; 4) l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui a rendu un avis sur ce dossier le 18 octobre 2018 ; 5) la cartographie des secteurs repérés comme présentant une présomption d'insalubrité et la liste des parcelles dont l'intégration dans le périmètre insalubre est recommandée ; 6) l'étude de calibrage conduite par le cabinet URBANIS ; 7) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du PLU de la commune de X qui s'est tenu en octobre 2018 ; 8) le dossier déposé auprès de l'ANAH le 26 octobre 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de communication des documents visés dans la délibération n° 7b du conseil municipal de la commune de X du 22 juin 2018, sollicitant le préfet dans le cadre d'une procédure prévue à l'article L1331-25 du code de la santé publique en vue de délimiter un périmètre d'insalubrité sur certains secteurs de la commune, dénommés X dans lesquels ses clients résident : 1) l'avis de la commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne (CNLHI) du 6 octobre 2017 ; 2) le rapport de l'agence régionale de santé (ARS) du 10 juillet 2017 ; 3) l'étude de faisabilité confirmant l'éligibilité du projet au titre du dispositif « résorption de l'habitat indigne (RHI) » financé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ; 4) l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui a rendu un avis sur ce dossier le 18 octobre 2018 ; 5) la cartographie des secteurs repérés comme présentant une présomption d'insalubrité et la liste des parcelles dont l'intégration dans le périmètre insalubre est recommandée ; 6) l'étude de calibrage conduite par le cabinet URBANIS ; 7) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du PLU de la commune de X qui s'est tenu en octobre 2018 ; 8) le dossier déposé auprès de l'ANAH le 26 octobre 2018. Tout d'abord, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2), 4) ont été transmis par l'agence régionale de santé le 1er avril 2019, que les documents visés aux points 5) et 6) lui ont été communiqués dans le cadre du recours en annulation déposé contre l'arrêté du 12 février 2019 portant déclaration de périmètre insalubre et que le document visé au point 8) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Ensuite, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé la commission que le document visé au point 7) était disponible sur le site internet de l’État. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ce point. Enfin, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. Si le préfet de Tarn-et-Garonne a informé la commission qu'il n’est pas en possession de ces documents, il lui appartient toutefois, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de X et d’en aviser Maître X.