Avis 20191890 Séance du 28/11/2019
Communication de la fiche de repérage et partage-habitat indigne du 7 juin 2018 relative à l'appartement de ses clients, dévasté par un incendie.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication de la fiche de repérage et partage-habitat indigne du 7 juin 2018 relative à l'appartement de ses clients, dévasté par un incendie.
En l'absence de réponse de administration à la date de sa séance, la commission comprend de la demande, que le document sollicité a été élaboré dans le cadre d'une procédure d'insalubrité dans un logement dont Monsieur X et de Madame X sont locataires. Elle comprend également que ce logement a été incendié et que dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ouverte à la suite du sinistre devant le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, une expertise a été ordonnée le 18 octobre 2018.
La commission rappelle, tout d'abord, que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que le locataire d’un logement justifie cependant de la qualité de personne intéressée et que les documents portant sur l’état de salubrité de ce logement lui sont communicables, pour la période de son occupation.
Elle rappelle, par ailleurs, que la communication de documents dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction s'effectue sur le fondement de dispositions particulières, résultant du code de procédure civile, du code de procédure pénale ou du code de justice administrative, avec lesquelles le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne saurait interférer.
En l'espèce et en l'état des informations dont elle dispose, la commission considère que la fiche sollicitée constitue un document administratif communicable aux personnes concernées, ou à leur conseil, dans les conditions prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir et sous réserve que le document ne soit pas au nombre de ceux dont la communication a pu être demandée dans la cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.