Avis 20191873 Séance du 07/11/2019

Communication du rapport définitif relatif à l'inspection de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » à X, géré par la société X et dont elle était salariée, à la suite de son licenciement pour faute grave.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Grand-Est à sa demande de communication du rapport définitif relatif à l'inspection de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » à X, géré par la société X et dont elle était salariée, à la suite de son licenciement pour faute grave. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'agence régionale de santé du Grand-Est, la commission considère que le rapport sollicité, s’il existe, est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.