Avis 20191867 Séance du 31/12/2019

Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, estime que les documents constituant le dossier de demande de regroupement familial sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, en application de l'article L311-2 du même code, et après occultation, sur le fondement de l'article L311-6, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.