Avis 20191866 Séance du 31/08/2019

Copie, par courrier électronique, des contrats de délégation de service public suivants : 1) le contrat d’assainissement de la station de Romans avec son rapport d’activités ainsi que l’ensemble des annexes ; 2) le contrat du centre aquatique « Diabolo » avec son rapport d’activités ainsi que l’ensemble des annexes ; 3) le contrat d'exploitation des stations de traitement des eaux usées de Valence et Porte-lès-Valence avec son rapport d’activités ainsi que l’ensemble des annexes ; 4) le contrat du centre « Aqualudique » de l’Epervière ainsi que son rapport d’activités et l’ensemble des annexes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes à sa demande de copie, par courrier électronique, des contrats de délégation de service public suivants : 1) le contrat d’assainissement de la station de Romans avec son rapport d’activités ainsi que l’ensemble des annexes ; 2) le contrat du centre aquatique « Diabolo » avec son rapport d’activités ainsi que l’ensemble des annexes ; 3) le contrat d'exploitation des stations de traitement des eaux usées de Valence et Porte-lès-Valence avec son rapport d’activités ainsi que l’ensemble des annexes ; 4) le contrat du centre « Aqualudique » de l’Epervière ainsi que son rapport d’activités et l’ensemble des annexes. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En second lieu, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, les contrats de délégation de service public sollicités, ainsi que leurs annexes et les rapports d'activité remis à l'autorité délégante, sont communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.