Avis 20191858 Séance du 16/01/2020
Communication des documents suivants :
1) les accords 2017, 2018 passés avec les neuf SAAD en CPOM précisant leurs facturations, en particulier leurs facturations complémentaires concernant les frais de déplacement, les interventions dimanche-férié-nuit, le personnel qualifié, le personnel encadrant, les interventions minimum et les frais de télégestion ;
2) les accords 2017, 2018 avec les SAAD en ce qui concerne leurs facturations aux tarifs départementaux de référence ;
3) les documents concernant les aides d'Etat versées, depuis dix ans, aux neuf SAAD en CPOM pour leur informatisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Landes à sa demande de communication des documents suivants :
1) les accords 2017, 2018 passés avec les neuf SAAD en CPOM précisant leurs facturations, en particulier leurs facturations complémentaires concernant les frais de déplacement, les interventions dimanche-férié-nuit, le personnel qualifié, le personnel encadrant, les interventions minimum et les frais de télégestion ;
2) les accords 2017, 2018 avec les SAAD en ce qui concerne leurs facturations aux tarifs départementaux de référence ;
3) les documents concernant les aides d'Etat versées, depuis dix ans, aux neuf SAAD en CPOM pour leur informatisation.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Landes, la commission rappelle, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), que depuis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, les régimes juridiques des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ont été unifiés en faisant prévaloir le régime de l'autorisation. Selon l’article L313-11-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public (…) ». Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par le département avec des services d'aide à domicile est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le montant de la subvention publique qui est individuellement accordée à chaque SAAD, sans que puisse être invoqué le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. La commission précise également que ce document est communicable, après occultation des mentions de nature à révéler des informations sur la stratégie de l'entreprise, notamment en termes de gestion de la qualité et de la formation de son personnel ainsi que sur ses effectifs, sa masse salariale et ses moyens financiers.
La commission estime que si les documents sollicités sont les contrats conclus entre le département et chaque SAAD en application de ces dispositions, ceux-ci sont communicables, sous les réserves précitées, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que si la demande portait sur un autre type de document, dont elle n'est pas en mesure d'identifier la nature, elle ne pourrait que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur à précise la nature et l’objet de ces documents.
En ce qui concerne le point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.