Avis 20191852 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu de réunion en date du 10 mai 2016 où étaient présents le maire et l'adjointe à l'urbanisme, au cours de laquelle il a été demandé à la métropole de procéder à une modification du Plan local d'urbanisme (PLU), suivant l'énoncé de l'alinéa 5 de la délibération n° 23.3 du conseil métropolitain du 21 décembre 2018 ; 2) l'étude dite « Devillers », dont le commissaire enquêteur a demandé communication à la métropole dans son procès-verbal de synthèse en date du 17 Juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu de réunion en date du 10 mai 2016 où étaient présents le maire et l'adjointe à l'urbanisme, au cours de laquelle il a été demandé à la métropole de procéder à une modification du Plan local d'urbanisme (PLU), suivant l'énoncé de l'alinéa 5 de la délibération n° 23.3 du conseil métropolitain du 21 décembre 2018 ; 2) l'étude dite « Devillers », dont le commissaire enquêteur a demandé communication à la métropole dans son procès-verbal de synthèse en date du 17 Juillet 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a informé la commission de ce que seul un projet de compte rendu a été rédigé, projet qui est resté en l'état et n'a pas été signé. La commission estime, par suite, que ce document revêt un caractère inachevé en la forme. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle au président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a indiqué ne pas être en possession de cette étude, qu’il lui appartient toutefois, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce la commune de Carros et l’établissement public d’aménagement de l’Oin Plaine du Var/ Eco Vallée, et d’en aviser Monsieur X.