Avis 20191840 Séance du 07/11/2019

Communication de toute déclaration ou autorisation délivrée à Monsieur X, pour la construction et/ou l’utilisation de sa piste ULM et plus précisément : 1) l’autorisation délivrée en application de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les ULM peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 2) la déclaration préalable délivrée en application de l’article L341-1 et R341-9 du code de l’environnement ; 3) la déclaration ou autorisation délivrée au titre de l’article L214-2 du code de l’environnement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication de toute déclaration ou autorisation délivrée à Monsieur X, pour la construction et/ou l’utilisation de sa piste ULM et plus précisément : 1) l’autorisation délivrée en application de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les ULM peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 2) la déclaration préalable délivrée en application de l’article L341-1 et R341-9 du code de l’environnement ; 3) la déclaration ou autorisation délivrée au titre de l’article L214-2 du code de l’environnement. En l'absence de réponse du préfet de l'Oise à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (...) ». Aux termes de l'article D132-8 de ce code : « Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits « ultra-légers motorisés » ou « ULM », définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. (...).». Par ailleurs, l'arrêté du 13 mars 1986 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit, en son articles 4 que : « Les plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés (...) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée. ». Enfin, aux termes de l'article 5 de cet arrêté : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné.Toute plate-forme servant de base à l'exploitation d'un ULM doit être considérée comme permanente. » La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L341-1 du code de l'environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. » En outre, aux termes de l'article R341-9 de ce code : « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet ». Enfin, aux termes de l'article L214-2 de ce même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » La commission estime que les documents administratifs établis en application des dispositions précitées, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.