Avis 20191831 Séance du 20/02/2020

Communication des documents suivants : 1) le CCTP et le rapport d'analyse des offres du marché CESU 2016 attribué à CHEQUE DEJEUNER (https://www.boamp.fr/avis/detail/16-154591) ; 2) le CCTP et le rapport d'analyse des offres du marché de télégestion attribué à APOLOGIC en 2016, pour une durée de 4 ans ; 3) les accords 2017, 2018 avec ADMR et UNA, précisant leurs facturations, en particulier les facturations complémentaires pour : les frais de déplacement, les interventions dimanche-férié-nuit, le personnel qualifié, le personnel encadrant, les interventions minimum, les frais de télégestion ; 4) les arrêtés tarifaires 2017, 2018 concernant les tarifs départementaux de référence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le CCTP et le rapport d'analyse des offres du marché CESU 2016 attribué à CHEQUE DEJEUNER (https://www.boamp.fr/avis/detail/16-154591) ; 2) le CCTP et le rapport d'analyse des offres du marché de télégestion attribué à APOLOGIC en 2016, pour une durée de 4 ans ; 3) les accords 2017, 2018 avec ADMR et UNA, précisant leurs facturations, en particulier les facturations complémentaires pour : les frais de déplacement, les interventions dimanche-férié-nuit, le personnel qualifié, le personnel encadrant, les « interventions minimum », les frais de télégestion ; 4) les arrêtés tarifaires 2017 et 2018 concernant les tarifs départementaux de référence. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Morbihan a informé la commission que, d'une part, les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 10 février 2020 dans une version occultée des mentions couvertes par le secret des affaires conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part les documents mentionnés aux points 3) et 4) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.