Avis 20191818 Séance du 26/09/2019

Copie de la liste des affaires de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, restées dans le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (affaires au vestiaire ainsi que celles restées dans sa cellule).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la liste des affaires de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, restées dans le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (affaires au vestiaire ainsi que celles restées dans sa cellule). En l'absence de réponse de la garde des Sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission n'est pas en mesure d'établir l'existence du document sollicité, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'élaboration et la conservation par l'administration. Dans ces conditions, la commission estime que si un tel document existe, il est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait obligation aux autorités administratives ni de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Elle émet, au bénéfice des observations qui précèdent, un avis favorable.