Avis 20191812 Séance du 31/12/2019

Copie, par envoi postal, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et des documents annexes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Savoie à sa demande de copie, par envoi postal, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et des documents annexes. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée par Madame X dans sa demande. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à l'intéressée, sous réserve cependant que la procédure soit achevée, et prend note de l’intention du département de la Savoie de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.