Conseil 20191795 Séance du 05/09/2019

Possibilité de mettre en ligne, sur la page web du site de la mairie, le rapport au format PDF rédigé par le centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) portant sur l'analyse d'une pièce d'artillerie en bronze, classée monument historique, sachant que l'autorisation sollicitée par un courrier du maire daté du 19 février 2019 n'a pas fait l'objet d'une réponse ; la commune peut-elle estimer que le silence gardé pendant 3 mois par le C2RMF vaut acceptation tacite.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative à la possibilité de mettre en ligne, sur la page web du site de la mairie, le rapport au format PDF rédigé par le centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) portant sur l'analyse d'une pièce d'artillerie en bronze, classée monument historique, sachant que l'autorisation sollicitée par un courrier du maire daté du 19 février 2019 n'a pas fait l'objet d'une réponse. La commune peut-elle estimer que le silence gardé pendant 3 mois par le C2RMF vaut acceptation tacite ? La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission en déduit que le rapport du centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), service à compétence nationale rattaché au ministère de la culture, constitue un document administratif au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il vous a été remis et que vous le détenez dans le cadre de votre mission de service public de gestion de votre domaine public. Il est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code. La commission vous rappelle toutefois que l’article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La commission en déduit qu’il vous appartient par conséquent de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si ce rapport peut être considéré, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et si elle ne peut donc être communiquée qu’après autorisation de son auteur. La commission, qui n'a pas eu connaissance des conditions dans lesquelles ont été réalisées ce rapport, rappelle qu'aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; (...) ». En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. La commission précise cependant, dans l'hypothèse où il aurait été réalisé par un agent public, que le droit de divulgation dont dispose un agent public sur un document administratif ne saurait faire obstacle au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. L'administration n'a donc pas à requérir l'autorisation préalable de l'agent public, ou le cas échéant de ses ayants droit, avant de procéder à la communication ou à la publication du document. Au cas d'espèce et en l'absence d'autre indice, la mention portée dans le rapport de l'interdiction de publication sans autorisation préalable du C2RMF, de même que la teneur des analyses qu'il contient, portent la commission à considérer que ce document pourrait entrer dans le champ des dispositions précitées. Elle vous recommande donc de vous assurer auprès du C2RMF que sa publication ne nécessite pas de recueillir, préalablement, l'accord de son auteur, l'absence de réponse de cette administration dans le délai de trois mois ne pouvant vous offrir de garantie sur ce point. Enfin, et à toutes fins utiles, la commission vous précise que sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.