Avis 20191782 Séance du 07/11/2019
Communication des documents suivants :
1) le plan du réseau d’adduction d’eau potable de La Mouille desservant le hameau de la Felisotte connu au 30 septembre 2018 ;
2) la déclaration de travaux publics concernant la rénovation des réseaux d’adduction d’eau de la Felisotte ;
3) les rapports d’analyses d’eau du captage de La Mouille / La Felisotte des 24 derniers mois ;
4) les comptes rendus d’intervention de l’équipe communale au domicile du demandeur au cours des 24 derniers mois, en particulier celui du mois d’avril 2017 concernant une perte de pression d’eau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Agnès à sa demande de communication des documents suivants :
1) le plan du réseau d’adduction d’eau potable de La Mouille desservant le hameau de la Felisotte connu au 30 septembre 2018 ;
2) la déclaration de travaux publics concernant la rénovation des réseaux d’adduction d’eau de la Felisotte ;
3) les rapports d’analyses d’eau du captage de La Mouille / La Felisotte des 24 derniers mois ;
4) les comptes rendus d’intervention de l’équipe communale à son domicile au cours des 24 derniers mois, en particulier celui du mois d’avril 2017 concernant une perte de pression d’eau.
D'une part, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
D'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), dont elle n'a pas non plus pu prendre connaissance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et, s'agissant en particulier des documents mentionnés au point 4), qu'en tant qu'ils constatent l'existence d'une installation comportant un défaut de sécurité sanitaire, d'une installation incomplète ou d'une installation présentant des dysfonctionnements majeurs, ils sont susceptibles de comporter des mentions relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du même code.
Sous les réserves précédemment mentionnées, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Agnès a informé la commission que ses services n’étaient pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté de communes Le Grésivaudan, et d’en aviser Monsieur X.