Avis 20191779 Séance du 17/10/2019

Communication du document synthétisant les remboursements effectués par la préfecture concernant les frais d’impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections législatives de 2017, avec le nom des candidats (ou des entités ayant bénéficié d’une subrogation, avec le nom du candidat), ainsi que le montant des factures et des plafonds applicables, ou, à défaut, les pièces justificatives conformément à l’arrêté du 4 mai 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et les élections législatives partielles ayant lieu jusqu’au prochain renouvellement général de l’assemblée nationale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication du document synthétisant les remboursements effectués par la préfecture concernant les frais d’impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections législatives de 2017, avec le nom des candidats (ou des entités ayant bénéficié d’une subrogation, avec le nom du candidat), ainsi que le montant des factures et des plafonds applicables, ou, à défaut, les pièces justificatives conformément à l’arrêté du 4 mai 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et les élections législatives partielles ayant lieu jusqu’au prochain renouvellement général de l’assemblée nationale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de La Réunion a informé la commission qu’aucun document synthétisant les remboursements aux candidats des frais d'impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections législatives 2017 n’existait. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission relève toutefois que la demande de Monsieur X portait également, à défaut de l’existence d’un tel document, sur la communication des pièces justificatives des frais exposés, conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et les élections législatives partielles ayant lieu jusqu'au prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale. La commission estime que ces pièces justificatives constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions relatives à la vie privée des candidats, en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.