Avis 20191776 Séance du 17/10/2019
Communication, dans le cadre de l'accident de travail dont a été victime sa cliente le 22 novembre 2018, des documents suivants :
1) le carnet d'entretien des trois ascenseurs de l'établissement pour l'année 2018 ;
2) le rapport d'expertise de la Société X ;
3) les procès-verbaux des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ordinaires qui se sont tenus en 2018 ;
4) le procès-verbal du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu à la suite de l'accident de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à sa demande de communication, dans le cadre de l'accident de travail dont a été victime sa cliente le 22 novembre 2018, des documents suivants :
1) le carnet d'entretien des trois ascenseurs de l'établissement pour l'année 2018 ;
2) le rapport d'expertise de la Société X ;
3) les procès-verbaux des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ordinaires qui se sont tenus en 2018 ;
4) le procès-verbal du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu à la suite de l'accident de sa cliente.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, et sous réserve qu'ils ne revêtent pas, s'agissant notamment du rapport mentionné au point 2), un caractère préparatoire à une décision.
La commission estime qu’il y a lieu de disjoindre ou d’occulter les éléments des documents mentionnés aux points 2) à 4) de la demande qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressé, qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale, autre que l'intéressé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission considère en revanche que les extraits des procès-verbaux ou du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.