Avis 20191774 Séance du 17/10/2019

Communication, sur une clé USB, des documents figurant sur le micro-ordinateur que son client a utilisé entre le 1er septembre 2016 et le 6 mars 2017, notamment les courriels échangés avec le proviseur, Monsieur X, et le référent « Ressources numériques », Monsieur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Le Garros à sa demande de communication, sur une clé USB, des documents figurant sur le micro-ordinateur que son client a utilisé au titre de ses fonctions entre le 1er septembre 2016 et le 6 mars 2017, notamment les courriels échangés avec le proviseur, Monsieur X, et le référent « Ressources numériques », Monsieur X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève en premier lieu que celle-ci justifie de ce qu'une partie des courriels sollicités a été communiquée le 3 octobre 2017, soit avant sa saisine, à Monsieur X, selon les modalités qu'il avait choisies. La commission ne peut que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. En second lieu pour le surplus des courriels, la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. La commission précise que la circonstance que ces documents étaient, en 2016 et 2017, accessibles par Monsieur X en ce qu'il en a été destinataire et a participé à cet échange de courriels ne saurait, par elle-même, faire obstacle au droit d'accès dont il dispose en vertu du livre III du titre I du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont été conservés par l'administration.