Avis 20191759 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre de la tenue de la commission administrative paritaire du 14 juin 2018, de la liste des agents promouvables mentionnant les appréciations des responsables de services.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Pontet à sa demande de communication, dans le cadre de la tenue de la commission administrative paritaire du 14 juin 2018, de la liste des agents promouvables mentionnant les appréciations des responsables de services. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Madame X de la liste des agents promouvables mentionnant les appréciations des responsables de services. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.