Conseil 20191755 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable des rapports d'inspection d'un élevage de chiens établis dans le cadre de l'agrément pour l'expérimentation animale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 5 septembre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports d'inspection d'un élevage de chiens établis dans le cadre de l'agrément pour l'expérimentation animale. La commission rappelle que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance des rapports litigieux, la commission estime, au regard des réserves rappelées, que ces rapports sont communicables après occultation des mentions faisant état des non conformités.