Avis 20191739 Séance du 31/12/2019

Communication des documents et informations suivants, relatifs à la fiscalité locale : 1) le procès-verbal communal sur lequel figurent les locaux de référence et locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives (habitat, local professionnel, etc) ; 2) les coefficients de situation générale et particulière appliquée aux locaux professionnels situés sur la commune ; 3) le calendrier des réunions de la commission communale des impôts directs (CCID) et les modalités de recours ; 4) les montants médians payés par les contribuables de la commune au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière (particulier et tous types d’entreprises) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rezé à sa demande de communication des documents et informations suivants, relatifs à la fiscalité locale : 1) le procès-verbal communal sur lequel figurent les locaux de référence et locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives (habitat, local professionnel, etc) ; 2) les coefficients de situation générale et particulière appliqués aux locaux professionnels situés sur la commune ; 3) le calendrier des réunions de la commission communale des impôts directs (CCID) et les modalités de recours ; 4) les montants médians payés par les contribuables de la commune au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière (particulier et tous types d’entreprises) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rezé a informé la commission que le document visé au point 1) avait été communiqué à Monsieur X par courrier du 25 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des points 2), 3) et 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements, tout en observant que la commune y a répondu s'agissant des points 3) et 4). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.