Avis 20191736 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) le contrat de concession hydroélectrique conclu avec la société EDF s'agissant de l'aménagement et de l'exploitation de l'usine de la Morge (barrage-réservoir Seine) ; 2) les rapports annuels des vingt dernières années, transmis par le concessionnaire EDF à l'autorité concédante (État), et comportant les données techniques et financières de l'exploitation ; 3) les audits techniques et financiers effectués auprès d'EDF sur les vingt dernières années.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat de concession hydroélectrique conclu avec la société EDF s'agissant de l'aménagement et de l'exploitation de l'usine de la Morge (barrage-réservoir Seine) ; 2) les rapports annuels des vingt dernières années, transmis par le concessionnaire EDF à l'autorité concédante (État), et comportant les données techniques et financières de l'exploitation ; 3) les audits techniques et financiers effectués auprès d'EDF sur les vingt dernières années. En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est a informé la commission que, par un courrier du 28 janvier 2019, elle a transmis à Maître X le document mentionné au point 1). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande.