Avis 20191721 Séance du 31/12/2019
Communication, sur support matériel à votre convenance, avec, le cas échéant, les travaux de reproduction à ses frais, ou, de préférence, par voie électronique sur son adresse courriel professionnelle, du rapport produit par l’inspection générale de l’éducation nationale et l'inspection générale de l’administration de l’éducation nationale suite à l'enquête de juin 2018 au collège République de Bobigny, notamment, les passages le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, sur support matériel à la convenance de l'administration, avec, le cas échéant, les travaux de reproduction à ses frais, ou, de préférence, par voie électronique sur son adresse courriel professionnelle, du rapport produit par l’inspection générale de l’éducation nationale et l'inspection générale de l’administration de l’éducation nationale suite à l'enquête de juin 2018 au collège République de Bobigny, notamment, les passages le concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission qu'il avait communiqué le rapport sollicité après occultation des mentions relevant de la sécurité publique et des mentions autres que celles concernant l'intéressé, relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration par courrier électronique du 5 décembre 2019 dont il joint une copie.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport transmis, ne peut, dès lors, que déclarer, en l'état, sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.