Avis 20191718 Séance du 07/11/2019

Communication de fiches d’événement indésirable (FEI) le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison d’accueil spécialisée de Franche Terre à sa demande de communication de fiches d’événement indésirable (FEI) le concernant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la maison d’accueil spécialisée de Franche Terre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que, sur ce fondement, les documents tels que les signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers. La commission considère, par suite, que les documents sollicités, qui sont susceptibles de contenir des informations médicales concernant le demandeur, lui sont communicables en application des dispositions précitées, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions révélant le comportement de tiers, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.