Avis 20191715 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants concernant les projets de création d'un établissement de spectacle cinématographique : 1) la décision par laquelle le ministre chargé du budget a accordé à la société KI TII RÉE, le bénéfice des dispositions de l'article 199 « undecies B CGI » pour les investissements ultramarins ; 2) les avis du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) du 6 novembre 2017 et du 19 juillet 2018 et l'avis émis par son directeur général délégué ; 3) l'avis rendu par la ministre chargée des Outre-Mer en date du 31 janvier 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant les projets de création d'un établissement de spectacle cinématographique : 1) la décision du ministre chargé du budget accordant à la société KI TII RÉE le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour les investissements ultramarins ; 2) les avis du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) du 6 novembre 2017 et du 19 juillet 2018 et l'avis émis par son directeur général délégué ; 3) l'avis rendu par la ministre chargée des Outre-Mer en date du 31 janvier 2018. La commission relève que la décision d'agrément demandée constitue un document produit par l'administration fiscale ayant pour effet d'autoriser les contribuables à bénéficier, dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent notamment en Nouvelle-Calédonie. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce document, précise toutefois qu'il lui a été indiqué, par la direction générale des finances publiques, que les décisions d'agrément comportent notamment la nature et le montant des investissements réalisés ainsi qu'un historique de la demande de déduction fiscale et des échanges entre l'administration et la société lors de l'instruction du dossier. En premier lieu, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de l'impôt en cause. La commission considère que les décisions d'agrément, qui consistent à octroyer des déductions fiscales, constituent des informations concernant le contribuable qu'est la société intéressée. En outre, ainsi que l'a jugé le conseil d'Etat dans sa décision du 27 juillet 2015 SAS MEDIASERV n° 366604, l'existence même et le contenu des décisions d'agrément est en tout état de cause protégé par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code, dès lors que cet agrément comporte des informations nominatives relatives à l’investissement projeté par la société en contrepartie de l’avantage fiscal consenti, telles que des informations détaillées d’ordre financier concernant les modalités de financement de l’investissement, qui n’apparaissent pas dans les documents annuels dont le dépôt au greffe du tribunal est rendu obligatoire par l’article L232-21 du code de commerce. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités, qui se rattachent à la procédure d'agrément concernant un contribuable tiers.