Avis 20191712 Séance du 19/12/2019

Communication de l'intégralité du compte rendu de l'intervention des pompiers concernant l'accident de voiture de son père survenu le 23 octobre 1997.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité du compte rendu de l'intervention des pompiers concernant l'accident de voiture de son père survenu le 23 octobre 1997. La commission rappelle que les fiches d’intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l’article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a informé la commission que le compte rendu sollicité avait été communiqué au demandeur par courrier en date du 12 mars 2019, après occultation des noms des sapeurs pompiers intervenants et de la seconde victime. La commission considère que si la communication des éléments permettant d'identifier cette dernière porteraient atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques, il n'en va pas de même des noms des professionnels qui n'ont, a priori, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention, s'agissant d'agents publics intervenant dans le cadre de leur mission, n'étant pas couverte par le secret de la vie privée. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.